4 - Règlement départemental type

Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires de la Seine-Saint-Denis

CDEN du 10 mars 2017

Sommaire

  1. I  Admission et inscription des élèves

    1. Dispositions communes

    2. Admission à l’école maternelle

    3. Admission à l’école élémentaire

    4. Les élèves à besoins particuliers

      4.1 Scolarisation des élèves en difficulté
      4.2 Scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés
      4.3 Scolarisation des enfants en situation de handicap
      4.4 Scolarisation des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période ou accidentés

  2. II  Fréquentation et obligation scolaire

    1. Ecole maternelle

    2. Ecole élémentaire

  3. III  Organisation du temps scolaire

    1. Réglementation

    2. Les activités pédagogiques complémentaires

    3. Le projet éducatif territorial

  4. IV  Vie scolaire

    1. Application du principe constitutionnel de laïcité dans les écoles publiques

    2. Attitudes et comportements scolaires

      2.1 Ecole maternelle

      2.2 Ecole élémentaire

  5. V  Locaux, hygiène et sécurité

    1. Utilisation des locaux responsabilité

    2. Hygiène

    3. Sécurité

    4. Dispositions particulières

VI Surveillance

  1. Dispositions générales

  2. Modalités particulières de surveillance

  3. Accueil et remise des élèves aux familles

    3.1 Dispositions particulières à l’école maternelle

  4. Intervenants durant le temps scolaire

    4.1 Responsabilités du maître de la classe

    4.2 Personnel communal
    4.3 Auxiliaires de vie scolaire
    4.4 Intervenants extérieurs

  1. VII  Concertation entre les familles et les enseignants

  2. VIII  Dispositions finales

Annexe  : textes réglementaires de référence

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I Admission et inscription des élèves
1. Dispositions communes
Article L131-1 du code de l’éducation L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.

Circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002 Aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l'accès au service public de l'éducation. Les personnes responsables, au sens de l'article L.131-4 du code de l'éducation, d'un enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire, sont donc tenues de prendre les dispositions prévues par la loi pour assurer cette instruction. En outre, la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.

Tous les parents exercent légalement l’autorité parentale (sauf décision judiciaire contraire) sur la personne de l’enfant et sont également responsables. L’éducation nationale doit entretenir avec ces deux parents des relations de même nature et doit leur faire parvenir les mêmes informations.

Le maire délivre le certificat d’inscription. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter. L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation du certificat d’inscription délivré par le maire, du livret de famille, d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication. Le directeur prononce l’admission.

Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée.

En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine est exigé. Ce certificat indique la dernière classe fréquentée. Le livret scolaire doit accompagner l’élève dans les différentes écoles fréquentées (article D321-10 du code de l’éducation).

Conformément à l’arrêté du 20 octobre 2008, le système d’information base élève premier degré est mis en œuvre dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées dans le respect du droit d’information des familles.

2. Admission à l’école maternelle
Article D113-1 du code de l’éducation Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.

L’admission de ces élèves doit être compatible avec la vie collective en milieu scolaire.

Lorsqu’un enfant de six ans est maintenu exceptionnellement une année supplémentaire à l’école maternelle après avis de la commission compétente, il est alors soumis aux mêmes obligations que les enfants de son âge.

La circulaire 2012-202 du 18 décembre 2012 encadre la scolarisation des enfants de moins de trois ans.

3. Admission à l’école élémentaire
Les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours sont présentés à l’école élémentaire à la rentrée scolaire.

Les enfants ayant atteint les compétences de fin de cycle I (école maternelle) et satisfaisant aux conditions pour une réduction de cycle d’un an peuvent être admis à l’école élémentaire par décision conjointe des conseils de maîtres de cycle I et II et avec l’accord des parents ou représentants légaux.

La procédure d’admission, de même que les recours éventuels des familles, sont précisés chaque année par une circulaire départementale « passage de cycle à cycle ».

4. Les élèves à besoins particuliers
4.1 Scolarisation des élèves en difficulté
Les actions conduites au sein de la classe ont notamment pour objectif de prévenir et de réduire les difficultés que les élèves peuvent rencontrer.

Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l’école primaire. Elles permettent de remédier à des difficultés résistant aux aides apportées par le maître. Elles visent également à prévenir leur apparition ou leur persistance chez des élèves dont certaines difficultés ont été repérées.

4.2 Scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés

A partir du cours préparatoire, les élèves allophones nouvellement arrivés peuvent être regroupés dans des unités pédagogiques pour élève allophone arrivant (UPE2A) afin de bénéficier d’un enseignement intensif du français comme langue de scolarisation. Pour ce faire, ils peuvent être amenés à quitter, pour un temps donné, leur école de rattachement et être affectés dans l’école dans laquelle est implantée l’UPE2A.

4.3 Scolarisation des enfants en situation de handicap (loi du 11 février 2005 ; articles L112-1 à L112-5 du code de l’éducation)
Tout enfant présentant un handicap doit être inscrit dans l’école la plus proche de son domicile.
Celle-ci constitue son école de référence quand il est scolarisé dans un autre établissement. Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire. Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation qui définit les conditions de la scolarité, les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales mises en œuvre.

Des enseignants référents et des conseillers à la scolarisation participent aux côtés des équipes pédagogiques à l’évaluation des besoins des élèves handicapés et contribuent, en réunissant l’équipe de suivi de la scolarité, à la mise en œuvre et à l’ajustement du projet personnalisé de scolarisation.

Dans la situation où les responsables légaux n’accepteraient pas d’engager une saisine de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le délai de quatre mois prévu par l’article D351-8 du code de l’éducation court à compter de l’information des familles les invitant à cette démarche avant que le directeur académique n’informe la MDPH.

4.4 Scolarisation des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période ou accidentés
Tout enfant atteint de maladie chronique, d’allergie ou d’intolérance alimentaire (à l’exclusion des maladies aigues), nécessitant des dispositions de scolarité particulières doit pouvoir fréquenter l’école.

A la demande de la famille, le directeur de l’école prendra contact avec le médecin de l’éducation nationale afin d’élaborer, en liaison avec les professionnels et les partenaires concernés, un projet d’accueil individualisé (PAI).

II Fréquentation et obligation scolaire (article L131-1 à 8 du code de l’éducation)
1. Ecole maternelle
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour les parents d’assurer une fréquentation assidue. Celle-ci participe d’un développement de la personnalité de l’enfant et lui permet de profiter pleinement de la scolarisation en maternelle. Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre d’appel tenu par les maîtres. En cas d’absence de leur enfant, les parents doivent en faire connaître dans les plus brefs délais les motifs au directeur. S’il s’agit d’une absence prévisible, cette information doit être communiquée préalablement.
En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation. L’équipe éducative, telle qu’elle est définie par l’article D321- 16 du code de l’éducation, constitue l’instance appropriée pour établir un dialogue avec les parents sur les questions de manquement à l’assiduité scolaire.

2. Ecole élémentaire

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire.

Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre d’appel tenu par le maître. Dans chaque école, les taux d’absences sont suivis classe par classe. En cas d’absence de leur enfant, les parents sont tenus d’en faire connaître dans les plus brefs délais les motifs au directeur. S’il s’agit d’une absence prévisible, cette information doit être donnée préalablement avec indication des motifs. Sur demande écrite des parents, le directeur d’école peut, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps scolaire, à condition d’être accompagné. Ces absences seront justifiées lorsqu’il s’agira de permettre à l’élève de bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne pourraient l’être de manière opportune à d’autres moments. Ces situations sont examinées au cas par cas.

En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation. L’équipe éducative, telle qu’elle est définie par l’article D321- 16 du code de l’éducation, constitue l’instance appropriée pour établir un dialogue avec les parents sur les questions de manquement à l’assiduité scolaire.

Si les démarches entreprises en direction des parents et de l’élève n’ont pas d’efficacité, si l’assiduité de l’élève n’est pas rétablie, le dialogue avec les parents étant considéré comme rompu, le directeur d’école transmet le dossier individuel de suivi de l’absentéisme de l’élève au directeur académique.

Des autorisations d’absences sont accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses dont les dates sont publiées chaque année au bulletin officiel de l’éducation nationale.

III Organisation du temps scolaire (décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 ; circulaire n°2013-017 du 6 février 2013 ; décret n°2016-1049 du 1er août 2016 ; le décret n°2016-1051 du 1er août 2016 ; circulaire du 8 novembre 2016)
1. Réglementation

L’enseignement est dispensé dans le cadre d’une semaine de neuf demi-journées, incluant le mercredi matin et correspondant à 24 heures d’enseignement hebdomadaire.

La journée d’enseignement est, en tout état de cause, de 5h30 au maximum et la demi-journée de 3h30 au maximum. La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.

Des dérogations peuvent porter sur le choix du samedi matin au lieu du mercredi matin ou dans l’allongement de la journée au-delà des maximums prévus. Elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial (PEDT) et soumises pour autorisation au directeur académique. Il n’est pas possible de déroger au principe des neuf demi-journées et à celui des 24 heures d’enseignement hebdomadaire.

Le directeur académique arrête l’organisation du temps scolaire dans les écoles. Les propositions sont faites par les communes ou les conseils d’écoles après avis des inspecteurs de l‘éducation nationale (IEN).

Le recteur d’académie peut autoriser, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, et sur une proposition conjointe d’une commune ou d’un ou plusieurs conseils d’écoles, des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire dérogeant à certaines dispositions de l’article D.521-10 du code de l’Éducation et aux dispositions de l’article D.521-2 du même code.

Ces adaptations ne peuvent toutefois avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi- journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée.

Les expérimentations mises en œuvre font l’objet, six mois avant leur terme, d’une évaluation réalisée sous l’autorité du recteur d’académie.

2. Les activités pédagogiques complémentaires

Des activités pédagogiques complémentaires viennent s’ajouter aux 24 heures d’enseignement hebdomadaires à raison de 36 heures annuelles.

Elles sont organisées et assurées par les enseignants et se déroulent en groupes restreints.

Il peut s’agir d’une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, d’un accompagnement du travail personnel des élèves ou d’une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant, en lien avec le projet éducatif territorial.

3. Le projet éducatif territorial

Circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013 Le projet éducatif territorial (PEDT) formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.

Le projet est transmis à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) et à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS).

Le PEDT prend la forme d’un engagement contractuel signé entre la collectivité porteuse, le préfet, le directeur académique et les autres partenaires éventuels.

Le PEDT, une fois validé, est présenté au conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN).

IV Vie scolaire

Les règlements intérieurs doivent impérativement mentionner le refus de toutes les formes de discrimination et les nommer clairement, ainsi que l'interdiction de tout harcèlement discriminatoire portant atteinte à la dignité de la personne. Il en va de même pour les propos injurieux ou diffamatoires.

Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de ses parents, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. De même les élèves, comme leurs parents ou les personnes s’exprimant en leur nom, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porteraient atteinte à l’honneur de tout agent du service public ou de l’institution en tant que telle.

Le règlement intérieur de l’école peut prévoir des formes individuelles ou collectives d’encouragement.

La circulaire n°2003-091 du 5 juin 2003 rappelle que toute personne peut s’opposer à la reproduction de son image et que toute prise de vue nécessite l’autorisation expresse du titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs.

Deux circulaires départementales précisent chaque année les procédures relatives aux signalements (violence en milieu scolaire et situations d’enfants en danger).

1. Application du principe constitutionnel de laïcité dans les écoles publiques

Article L141-5-1 du code de l’éducation Dans les écoles, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève et ses représentants légaux.

Les agents du service public de l’Éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Les enseignants et tous les agents du service public doivent faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toute forme de racisme ou de sexisme, de toutes les formes de violence faites à un individu en fonction de son appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique ou religieux.

Circulaire n° 2009-068 du 20 mai 2009 L'École est un lieu où s'affirme l'égale dignité de tous les êtres humains : la communauté éducative doit faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l'égard de toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie et de sexisme. Tout propos, tout comportement qui réduit l'autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une orientation sexuelle, à une apparence physique, appelle une réponse qui, selon les cas, relève des champs pédagogique, disciplinaire, pénal ou de plusieurs d'entre eux.

Dans son étude en date du 19 décembre 2013, le Conseil d'État a rappelé que les usagers du service public et les tiers à ce service ne sont pas soumis en tant que tels à l'exigence de neutralité. Toutefois, il a admis que l'autorité compétente pouvait fixer des restrictions à la liberté de manifester leur appartenance ou leur croyance religieuse soit sur la base de textes particuliers, soit pour des considérations liées à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service. Il en va tout particulièrement ainsi pour le service public de l'éducation.

L’école a pour mission de protéger les élèves contre tout prosélytisme et toute pression qui entraveraient leur liberté de conscience, comme le rappelle l’article 6 de la Charte de la laïcité. Pour cette raison, le Conseil d’Etat précise que « les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents d’élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses. »

L’autorité académique (inspecteurs de l’Éducation nationale et directeur académique) accompagne les équipes des écoles dans la mise en œuvre de ces dispositions.

Les principes de laïcité et de neutralité sont des principes fondamentaux de notre école républicaine. Le Gouvernement continuera à veiller au respect de ces principes. Pour que l'école soit un lieu d'apprentissage du vivre-ensemble et demeure un espace de neutralité, il a été décidé par le ministère l’affichage de la charte de la laïcité dans tous les établissements scolaires depuis la rentrée 2013.

2. Attitudes et comportements scolaires (circulaire n°91-124 du 6 juin 1991)
2.1 Ecole maternelle (article L321-2 du code de l’éducation)
L’école joue un rôle primordial dans l’épanouissement de l’enfant. A
ucune sanction ne peut être infligée. Cependant, un enfant momentanément difficile pourra être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance.

Quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, un dialogue avec la famille sera engagé par le directeur d’école. La situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative (article D321-16 du code de l’éducation), à laquelle participent le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées. L’équipe éducative proposera des mesures appropriées soumises à l’accord de l’IEN. Les parents peuvent être accompagnés par la personne de leur choix. A ce titre, les parents d’élèves élus sont disponibles.

2.2 Ecole élémentaire

Les maîtres doivent obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur ses causes, le maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.

Tout châtiment corporel est strictement interdit.

Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.

Les manquements au règlement intérieur de l’école, et en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres, peut donner lieu à des réprimandes qui sont, les cas échéant, portées à la connaissance des familles.

Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même et pour les autres.

Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative (article D321-16 du code de l’éducation), qui proposera des mesures appropriées soumises à l’accord de l’IEN. Le médecin scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées devront obligatoirement participer à cette réunion. Le directeur académique sera tenu informé.

S’il apparaît qu’aucune amélioration du comportement de l’enfant n’est constatée dans un délai d’un mois après une première réunion d’équipe éducative, une décision de changement d’école pourra être prise par l’IEN sur proposition du directeur et après avis du conseil des maîtres auquel participera le médecin scolaire et/ou un membre du réseau. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant le directeur académique. L’IEN avise le maire de sa décision, et le cas échéant de la décision du directeur académique.

V Locaux, hygiène et sécurité
1. Utilisation des locaux
responsabilité
L’ensemble des locaux est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L212-15 du code de l’éducation qui permet au maire d’utiliser, sous sa responsabilité et après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Une charte locale peut organiser l’occupation de ces locaux.

La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des archives scolaires est assurée dans les conditions fixées par les lois en vigueur et le règlement intérieur de l’école.

Un registre de santé et de sécurité au travail est instauré dans chaque école. Il est accessible aux enseignants et aux usagers, qui ont la responsabilité d’y inscrire toutes les observations et les suggestions qu’ils jugent opportun de formuler dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail. Chaque année, le directeur présente ce registre à l’une des réunions du conseil d’école, procède à la synthèse des observations et indique les suites qui y ont été éventuellement apportées. A ce titre, les équipes peuvent saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) départemental auquel la synthèse est transmise.

2. Hygiène

Le règlement intérieur de l’école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à cet impératif. A l’école maternelle et élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique de l’ordre et de l’hygiène.

Dans les classes, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.

3. Sécurité

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le registre de sécurité, prévu à l’article R123-51 du code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité.

L’organisation de la sécurité des élèves et des personnels doit s’inscrire dans le cadre des dispositions relatives aux plans communaux de sauvegarde prévus par l’article L731-3 du code de la sécurité intérieure.

Le directeur d’école est responsable de la sécurité des personnes et des biens (circulaire n°91-124 du 6 juin 1991) et à ce titre, il lui incombe de mettre en place, avec l’assistant de prévention de circonscription et la participation de l’équipe éducative, le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) et de coordonner la rédaction du document unique d’évaluation des risques (DUER) de l’école dont il a la charge.

4. Dispositions particulières

L’utilisation d’un téléphone mobile par un élève est interdite dans les écoles maternelles et élémentaires (article L511-5 du code de l’éducation). Par ailleurs, le règlement intérieur de l’école peut prévoir une liste de matériel ou objets dont l’introduction à l’école est prohibée.

Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le ministre de l’éducation. Les souscriptions, tombolas et concours peuvent être autorisés par l’IEN sur proposition du directeur et avis du conseil d’école.

L’école s’interdit toute pratique commerciale, tout concours à une démarche commerciale, toute vente intérieure ou extérieure à l’établissement hors du cadre coopératif, au même titre qu’elle s’interdit toute activité à caractère publicitaire tant pour des marques que pour des produits.

Les fonds collectés dans le cadre des coopératives scolaires ne peuvent être gérés que par des associations habilitées et dans un esprit coopératif. Les ventes de photographies font l’objet d’une règlementation spécifique.

VI Surveillance (articles D321-12 et 321-13 du code de l’éducation)
1. Dispositions générales
La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire est continue et leur sécurité est constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la configuration des locaux, du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.

2. Modalités particulières de surveillance

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le directeur arrête l’organisation de l’accueil et de la surveillance des élèves après avis du conseil des maîtres.

Dans la cour de récréation, la surveillance s’effectue de manière effective et vigilante. Le nombre d’enseignants dans la cour doit être suffisant pour assurer une surveillance renforcée aux points sensibles et permettre des interventions rapides en cas de nécessité. Une attention particulière sera portée aux abords immédiats des jeux présentant des risques spécifiques.

3. Accueil et remise des élèves aux familles

Circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997 La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours. Ils sont alors pris en charge par un service de cantine, de garderie, d’études surveillées ou d’activité périscolaire, rendus aux familles. Au-delà de l’enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu’ils choisissent.

Les modalités du transfert de responsabilité font l’objet d’une définition précise et peuvent être consignées dans un registre.

3.1 Dispositions particulières à l’école maternelle
Dans les classes et les sections maternelles, les enfants sont remis par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus.

Ils sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par le représentant légal ou toute personne nommément désignée par lui par écrit et présentée par celui-ci au directeur, sauf s’ils sont pris en charge par un service de garde, de cantine ou de transport. Le cas échéant, ces personnes se prêtent aux vérifications nécessaires de leur identité.

Les modalités pratiques d’accueil et de remise aux parents sont prévues par le règlement de l’école, dans le respect des horaires scolaires. En cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d’école leur rappelle qu’ils sont tenus de respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur. Si la situation persiste, le directeur d’école engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultés qu’ils peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l’amener à transmettre une information préoccupante au président du conseil départemental dans le cadre de la protection de l’enfance, selon les modalités prévues par les protocoles départementaux.

4. Intervenants durant le temps scolaire
4.1 Responsabilités du maître de la classe
Article L912-1 du code de l’éducation Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves.

Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes, rendant impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, le maître est responsable du projet pédagogique et de sa mise en œuvre.

Les sorties scolaires sont réglementées par les circulaires n°99-136 du 21 septembre 1999 et 2005-001 du 05 janvier 2005.

4.2 Personnel communal

A la demande du directeur, les ATSEM et agents de statut communal accompagnent les élèves au cours des activités extérieures.

4.3 Auxiliaires de vie scolaire

Les auxiliaires de vie scolaire exercent une mission éducative auprès des enfants. Ils interviennent dans le cadre d’une notification de la MDPH. Cette mission est coordonnée par le maître sous l’autorité du directeur d’école.

Cette mission est distincte de la mission d’enseignement et ne peut s’y substituer. Elle comprend principalement des activités pendant le temps scolaire et peut comprendre des activités hors temps scolaire en fonction des tâches définies par leur contrat et le projet personnalisé de l’enfant ou des enfants accompagné(s).

4.4 Intervenants extérieurs

Des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc.) contribuent à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement. Ces interventions sont soumises à l’autorisation du directeur d’école après avis du conseil des maîtres.

Toute personne intervenant dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement doit se conformer à l’application du principe constitutionnel de laïcité dans les écoles publiques (cf. IV-1 du règlement type départemental).

Toute participation régulière nécessite l’obtention de l’agrément délivré par le directeur académique, après avis de l’IEN.

Les personnes intervenant dans le cadre des activités physiques et sportives, qu’ils soient occasionnels ou réguliers, doivent systématiquement bénéficier d’un agrément accordé par le directeur académique.

Dans le cas d’une intervention faite par un parent d’élève, il y lieu de prévoir la souscription d’un contrat d’assurance par l’école au profit de ceux-ci.

Les personnes appartenant à une association peuvent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, si l’association a été préalablement habilitée par le recteur.

VII Concertation entre les familles et les enseignants

Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par l’article D411-2 du code de l’éducation.

Le règlement de l’école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d’autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants.

Le directeur réunit les parents de l’école dans les premiers jours suivant la rentrée et autant que de besoin.

Le conseil des maîtres organise une rencontre entre les parents et les enseignants. Les travaux des enfants, leurs résultats, ainsi que les évaluations périodiques sont communiquées régulièrement aux familles, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de l’école, et notamment par l’intermédiaire du livret scolaire. Le livret personnel de compétences et de culture (LPCC) est présenté pour le moins à chaque palier (CE1 et CM2).

Le directeur de l’école, informé que les deux parents, détenteurs de l’autorité parentale conjointe, ne vivent pas ensemble, est tenu d’envoyer systématiquement à chacun d’eux les mêmes documents, informations et convocations. De plus, les enseignants doivent entretenir avec chacun des parents des relations de même nature.

VIII Dispositions finales

Le règlement intérieur des écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques est établi par le conseil d’école en conformité avec les dispositions du règlement départemental.

Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école. Un exemplaire est transmis à l’IEN qui peut saisir le directeur académique en cas de non conformité.

Règlement adopté après consultation du CDEN

Code de l’éducation



Annexe au règlement type départemental

Textes règlementaires de référence

Partie législative : L112-1 à L112-5, L131-1 à L131-8, L141-5-1, L212-15, L321-2, L511-5, L912-1
Partie réglementaire : D113-1, D521-10, D521-2, D321-10, D321-12, D321-13, D321-16, D351-8, D411-2

Code de la sécurité intérieure

Article L731-3

Code de la construction et de l’habitation Article R123-51

Loi

2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Décret

2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires

Arrêté

20 octobre 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l’enseignement du premier degré

Circulaires du ministère de l’éducation nationale

91-124 du 6 juin 1991 relative au règlement type départemental
97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et à la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
99-
136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
2002-063 du 20 mars 2002 relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés
2003-091 du 5 juin 2003 relative à la photographie scolaire
2005-001 du 05 janvier 2005 relative aux séjours scolaires courts et classes de découvertes dans le premier degré 2009-068 du 20 mai 2009 relative à la préparation de la rentrée 2009
2012-056 du 27 mars 2012 relative aux orientations et instructions pour la préparation de la rentrée 2012
2012-202 du 18 décembre 2012 relative à la scolarisation des enfants de moins de trois ans
2013-
017 du 6 février 2013 relative à l’organisation du temps scolaire dans le premier degré et des activités pédagogiques complémentaires
2013-036 du 20 mars 2013 relative au projet éducatif territorial
décret n°2016-1049 du 1
er août 2016 autorisant des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
décret n°2016-1051 du 1
er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre.
circulaire du 8 novembre 2016 relative à l’organisation du temps scolaire dans le premier degré, encadrement des activités périscolaires et nouvelles actions des groupes d’appui départementaux